1- Avant le 9 juin 2020
On considère qu’est assujetti à TVA sur marge, la vente d’un terrain à bâtir en lotissement par un particulier non assujetti dès lors que :
- Les dépenses d’aménagement excèdent 50% de la valeur de la cession du terrain,
- Et que les critères marchands de biens se trouvent réunis (intention spéculative, mise en place de moyens de commercialisation identiques à ceux des professionnels)
2- Arrêt du Conseil d’état du 9 juin 2020
Est assujettie à TVA sur marge la cession du terrain lôti lorsque les dépenses d’aménagement excèdent 40% du prix de cession, et indépendamment de la mise en place de moyens de commercialisation de type professionnel.
3- Rescrit fiscal du 9 octobre 2020
Reprise de l’arrêt du Conseil d’Etat du 9 juin 2020 en abaissant le critère de dépenses d’aménagement à plus du tiers du prix de vente.
4- Décision de la CJUE du 30 septembre 2021
Sur demande d’interprétation par le Conseil d’Etat de l’article 392 de la directive TVA du 28 novembre 2006 relative à l’application de la TVA sur marge, la Cour de Justice de l’Union Européénne a précisé que la TVA à taux plein s’applique aux opérations suivantes :
- Terrains qui ont fait l’objet entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, de modifications de leurs caractéristiques telle que leur division en lots ou à la réalisation de travaux permettant leur desserte par divers réseaux (voierie, eau potable, électricité, gaz, assainissement, telecom)
- Terrains acquis non bâtis, devenus entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti des terrains à bâtir,
5- Réponse ministérielle GRAU du 1 er février 2020
Dans une réponse ministérielle Grau, publiée le 1er février 2022, l’administration fiscale reconnait l’opposabilité de sa doctrine et permet ainsi, de fait, de ne pas tenir compte de la condition supplémentaire ajoutée par la CJUE tenant à la rémanence de TVA.
Elle indique en outre que cette doctrine ne sera modifiée qu’après que le juge national aura tranché le litige en cours dans l’affaire Icade Promotion, en concertation avec les acteurs du secteur de l’immobilier.
« Aussi longtemps que cette mise à jour n’est pas intervenue, les assujettis revendeurs bénéficient pleinement de la garantie prévue par les dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales (LPF). Cette garantie permet au contribuable de bonne foi de se prévaloir de l’interprétation faite par l’administration d’un texte, même contraire au droit de l’Union tel que précisé par la jurisprudence de la CJUE. En outre, cette garantie interdit à l’administration fiscale de remettre en cause l’application par un redevable d’un texte fiscal effectuée conformément à l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportées à la date des opérations en cause (avis « Monzani » n° 353782 du Conseil d’État du 8 mars 2013) ».
« Enfin, le Gouvernement entend préciser que cette mise à jour de la doctrine fiscale n’aura pas vocation à remettre en cause les équilibres économiques des opérations en cours. Ainsi, dans le cadre de la revente d’un bien immobilier intervenant postérieurement à la date de publication des futures précisions doctrinales tirant les conséquences de la jurisprudence de la CJUE, l’assujetti revendeur pourra continuer à se prévaloir de l’actuelle doctrine fiscale si son acquisition du bien considéré est intervenue ou a fait l’objet d’un compromis de vente antérieurement à cette publication ».
Réponse ministérielle n° 42486, publiée au JOAN du 1er février 2022, p. 702